Arrêté du 23 février 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006462942
Texte parentLEGITEXT000005618124
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 1er, 3, 5, 9 et les annexes I et II de l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, ajouter un dernier alinéa ainsi conçu: << Un arrêté annuel fixe le nombre de places mises au concours. >> II. - A l'article 3, remplacer le 1o par: << 1o Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant: << - le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine, président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine; << - le commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine, vice-président et correcteur de l'épreuve de synthèse de dossier; << - un commissaire de la marine, correcteur de l'épreuve de culture générale; << - un officier de ce même corps ou un officier de marine, correcteur et examinateur de chacune des épreuves de langue; << - un officier de ce même corps, examinateur de l'épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées. << L'adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine assure les fonctions de secrétaire du jury. << Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine). >> III. - Remplacer l'article 5 par: << Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent: << - une composition se rapportant à un sujet d'ordre général: grands problèmes politiques, économiques, sociaux ou militaires du xxe siècle (durée: cinq heures; coefficient 4); << - la rédaction d'une note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée: quatre heures; coefficient 5); << - une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée: deux heures; coefficient 1). >> IV. - Remplacer l'article 9 par: << Art. 9. - Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent: << - une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée: trente minutes; coefficient 3); << - un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression des candidats (durée: quarante minutes; coefficient 5); << - une épreuve de langue: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée: vingt minutes; coefficient 2). << Le programme de la première épreuve est fixé en annexe (1). >> V. - Remplacer les annexes I et II par l'annexe jointe au présent arrêté (1). VI. - Remplacer le renvoi (1) par: << (1) L'annexe, qui sera publiée au Bulletin officiel des armées, peut être demandée à la direction centrale du commissariat de la marine, 00352 Armées. << Elle peut en outre être délivrée aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.