1. L'autorité mentionnée à la fin du premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail est le préfet qui se prononce après avis du chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du chef du service des affaires sanitaires et sociales.
Décret n°95-340 du 29 mars 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 mars 1995.
TexteDécret n°95-340 du 29 mars 1995
RattachementTitre II : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
IdentifiantLEGIARTI000006666649
Texte parentLEGITEXT000005618162
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