1. L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par l'établissement public La Monnaie de Paris, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme.
Décret n°95-342 du 27 mars 1995 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 février 2007.
TexteDécret n°95-342 du 27 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329671
Texte parentLEGITEXT000005618186
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