1. L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.
Décret n°95-342 du 27 mars 1995 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er avril 1995.
TexteDécret n°95-342 du 27 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329672
Texte parentLEGITEXT000005618186
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.