1. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Arrêté du 22 mars 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 avril 1995.
TexteArrêté du 22 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731084
Texte parentLEGITEXT000005618208
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