Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1995
NatureArrêté
Signé le22 mars 1995
Publié le4 avril 1995
Articles8 articles en vigueur
NORSPSH9500925A
IdentifiantLEGITEXT000005618208
RéférenceArrêté du 22 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006731081

1. Les concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs hospitaliers comprennent :

2. 1° Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs en chef de classe normale en application de l'article 5 (1°) du décret du 3 février 1993 susvisé ;

3. 2° Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers en application de l'article 4 (I, a) de ce même décret.

Article 2 LEGIARTI000006731082

1. Les concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs hospitaliers sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

2. Dans tous les cas, la décision d'ouverture des concours doit préciser le nombre de postes mis au concours par spécialité.

3. Les concours sur titres sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Article 3 LEGIARTI000006731083

1. Les candidats des concours sur titres susvisés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par arrêté du ministre délégué à la santé.

2. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

3. 1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

4. 2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

5. 3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

Article 4 LEGIARTI000006731084

1. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 5 LEGIARTI000006731086

1. Le jury du concours est composé comme suit :

2. 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur des équipements et du système d'information ou son représentant ;

4. 3° Un directeur d'hôpital ayant la qualité de chef d'établissement ;

5. 4° Deux ingénieurs hospitaliers principaux dont l'un au moins relevant de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert, dont l'un appartient à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

6. 5° Le cas échéant, en fonction de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique.

Article 6 LEGIARTI000006731087

1. Le jury délibère après un examen du dossier du candidat et après un entretien avec l'intéressé destiné à apprécier son attitude et sa motivation à travailler en milieu hospitalier.

Article 7 LEGIARTI000006731088

1. Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête, pour chacune des spécialités, dans la limite des places mises aux concours, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-VI du décret n° 93-145 du 3 février 1993 susvisé.

2. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.

Article 8 LEGIARTI000006731079

1. Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.