1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le mandat des représentants des locataires siégeant, à la date de publication du présent décret, aux conseils d'administration ou de surveillance des organismes d'H.L.M., est prorogé jusqu'aux dates des élections prévues à l'article 1er.
Décret n°95-357 du 4 avril 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 avril 1995.
TexteDécret n°95-357 du 4 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827466
Texte parentLEGITEXT000005618212
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