Décret n°95-360 du 5 avril 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteDécret n°95-360 du 5 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000045393339
Texte parentLEGITEXT000005618229
Référencearticle 2 du décret n°95-360 du 5 avril 1995 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1998, au plus tard :

2. I. - La part de chacune des trois sections du fonds de gestion de l'espace rural calculée sur la base de l'enveloppe inscrite au chapitre 44-83 du budget du ministère de l'agriculture et de la pêche est fixée comme suit :

3. 6 p. 100 pour la section nationale ;

4. 4 p. 100 pour la section attribuée globalement aux départements d'outre-mer ainsi qu'au Département de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5. 90 p. 100 pour la section départementale, répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

6. II. - La deuxième section est ainsi répartie :

7. a) 20 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;

8. b) 40 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;

9. c) 40 p. 100 des crédits de la section au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés.

10. III. - La troisième section est ainsi répartie :

11. a) 22 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie totale de chacun des départements éligibles ;

12. b) Le solde de la section est réparti entre les départements éligibles au prorata des superficies, pondérées de la manière suivante :

13. - superficie toujours en herbe : coefficient 1 :

14. - forêt non essentiellement productive : coefficient 0,5 ;

15. - sols non productifs, ni altérés ni bâtis : coefficient 2 ;

16. - sols à roche mère affleurante : coefficient 0,1 ;

17. - zones humides : coefficient 3.

Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité). Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

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