Texte consolidé · Décret

Décret n°95-360 du 5 avril 1995 relatif au fonds de gestion de l'espace rural

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 1995
NatureDécret
Signé le5 avril 1995
Publié le6 avril 1995
Articles3 articles en vigueur
NORAGRR9500515D
IdentifiantLEGITEXT000005618229
RéférenceDécret n°95-360 du 5 avril 1995 relatif au fonds de gestion de l'espace rural, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 112-16 et L. 112-17;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture;

Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment les articles 38 et 88;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006604981

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000045393339

1. Jusqu'au 31 décembre 1998, au plus tard :

2. I. - La part de chacune des trois sections du fonds de gestion de l'espace rural calculée sur la base de l'enveloppe inscrite au chapitre 44-83 du budget du ministère de l'agriculture et de la pêche est fixée comme suit :

3. 6 p. 100 pour la section nationale ;

4. 4 p. 100 pour la section attribuée globalement aux départements d'outre-mer ainsi qu'au Département de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5. 90 p. 100 pour la section départementale, répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

6. II. - La deuxième section est ainsi répartie :

7. a) 20 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;

8. b) 40 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;

9. c) 40 p. 100 des crédits de la section au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés.

10. III. - La troisième section est ainsi répartie :

11. a) 22 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie totale de chacun des départements éligibles ;

12. b) Le solde de la section est réparti entre les départements éligibles au prorata des superficies, pondérées de la manière suivante :

13. - superficie toujours en herbe : coefficient 1 :

14. - forêt non essentiellement productive : coefficient 0,5 ;

15. - sols non productifs, ni altérés ni bâtis : coefficient 2 ;

16. - sols à roche mère affleurante : coefficient 0,1 ;

17. - zones humides : coefficient 3.

Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité). Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

Article 3 LEGIARTI000006604979

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
DECRET98-333 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 avril 1995).

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