1. Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la Charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 300 F.
Décret n°95-358 du 4 avril 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 avril 1995.
TexteDécret n°95-358 du 4 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329690
Texte parentLEGITEXT000005618233
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