Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. En application de l'article R. 254-4 du code rural susvisé, le certificat est délivré au candidat, pour une période de cinq ans, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond aux conditions prévues à l'un des titres du présent arrêté.
2. Le certificat atteste de la qualification nécessaire pour l'encadrement et la formation de personnes exerçant des activités dans le domaine de la distribution et de l'application, en qualité de prestataires de services de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
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