RattachementTitre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
IdentifiantLEGIARTI000006204171
Texte parentLEGITEXT000005618235
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Le jury mentionné à l'article R. 254-7 du code rural précité est chargé :
2. -de négocier et d'arrêter le plan d'évaluation avec chaque équipe pédagogique des centres de formation habilités ;
3. -d'agréer, au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence, préalablement à leur mise en oeuvre, les situations d'évaluation certificative proposées par les centres de formation habilités ;
4. -de confirmer et valider les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle ;
5. -de procéder à tout contrôle visant à assurer le bon fonctionnement du dispositif d'évaluation ;
6. -de dresser procès-verbal de sa délibération.
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