Arrêté du 13 mars 1995 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 août 2003.

TexteArrêté du 13 mars 1995
RattachementTitre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
IdentifiantLEGIARTI000006204171
Texte parentLEGITEXT000005618235
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Le jury mentionné à l'article R. 254-7 du code rural précité est chargé :

2. -de négocier et d'arrêter le plan d'évaluation avec chaque équipe pédagogique des centres de formation habilités ;

3. -d'agréer, au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence, préalablement à leur mise en oeuvre, les situations d'évaluation certificative proposées par les centres de formation habilités ;

4. -de confirmer et valider les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle ;

5. -de procéder à tout contrôle visant à assurer le bon fonctionnement du dispositif d'évaluation ;

6. -de dresser procès-verbal de sa délibération.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006204171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.