Arrêté du 13 mars 1995 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009.

TexteArrêté du 13 mars 1995
RattachementTitre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
IdentifiantLEGIARTI000021286772
Texte parentLEGITEXT000005618235
Référencearticle 20 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 7 novembre 2009)Légifrance →

1. Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural.

2. Le centre d'évaluation habilité pour l'évaluation et procéder à la délivrance du certificat, CFPPA, rue Georges-Desclaude, 17100 Saintes, est désigné pour procéder à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience du ressortissant et les connaissances exigées, selon la modalité des unités capitalisables définies dans le référentiel du certificat.

3. Le centre d'évaluation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur l'unité (ou les unités) capitalisable (s) pour lesquelles des différences substantielles de formation ont été mises en évidence.

4. L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'évaluation certificative mentionnée à l'article 11, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par le référentiel sont maîtrisées.

5. Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le centre d'évaluation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le centre d'évaluation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le centre d'évaluation.

6. Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le centre d'évaluation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les domaines mentionnés dans le référentiel.

7. Le demandeur fournit au centre d'évaluation une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2009, le numéro 20 portait un autre texte (« Le directeur général de l'enseignement et de la recherche… »), devenu l'article 21 (Arrêté du 29 octobre 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021286772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.