RattachementTitre II : La délivrance du certificat au candidat justifiant d'une expérience professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000022170910
Texte parentLEGITEXT000005618235
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer transmet au jury défini à l'article R. 254-7 du code rural susvisé le dossier complet et conforme de demande de validation des acquis professionnels présenté par le candidat.
2. Le jury se prononce après délibération et fait part de sa décision au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer qui délivre le certificat ou informe le candidat des propositions du jury en matière de dispense d'unités capitalisables et de complément de formation.
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