Décret n°95-363 du 5 avril 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-363 du 5 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699340
Texte parentLEGITEXT000005618242
Référencearticle 6 du décret n°95-363 du 5 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - I. - Si les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article 4 du présent décret. << Toutefois: << a) Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions du II de l'article 4 du présent décret et, dans les cas mentionnés à l'article 6 ci-après, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; << b) L'arrêté préfectoral d'autorisation pris en application du titre Ier du décret no 93-742 du 29 mars 1993 précité fixe les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions du I de l'article 4 du présent décret; s'il y a lieu, en application de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, il déclare d'utilité publique les travaux de prélèvement et, dans ce dernier cas, il détermine les périmètres de protection. << II. - Si les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée et des textes pris pour son application, la demande d'autorisation déposée en application du I de l'article 4 du présent décret tient lieu de cette déclaration. << Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 précité. << III. - Si les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée, seules s'appliquent les dispositions de l'article 4 du présent décret. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.