Décret n°95-363 du 5 avril 1995 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-363 du 5 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699343
Texte parentLEGITEXT000005618242
Référencearticle 8 du décret n°95-363 du 5 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 12 du même décret est ainsi modifié: 1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants: << L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les conditions d'agrément du laboratoire, qui concernent notamment la qualification des personnels, la nature des équipements dont il dispose et les méthodes d'analyse qu'il utilise. << Ces analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents à ceux définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa qui précède. >> 2o Au troisième alinéa, les termes: << Ces méthodes doivent >> sont remplacés par les termes << Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau doivent >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.