Décret n°95-365 du 5 avril 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-365 du 5 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778165
Texte parentLEGITEXT000005618250
Référencearticle 1 du décret n°95-365 du 5 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - La section 3 du chapitre 2 du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par les dispositions suivantes: << Art. D. 762-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins vingt adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives. << L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil. << Art. D. 762-5. - Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3. << Art. D. 762-6. - Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule: Taux de la ristourne: taux légal n - taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1 taux légal n taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1 - 4 12 de l'année n, dans laquelle: << 1. n est l'année d'attribution de la ristourne; << 2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3; << 3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante: Taux brut salaires retenus pour l'assiette des cotisations coût du risque x 100 . Taux brut salaires retenus pour l'assiette des cotisations << Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général. << Art. D. 762-7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.