1. A titre exceptionnel, la Caisse des Français de l'étranger peut, jusqu'au 31 décembre 1995, calculer le taux brut tel que défini à l'article D. 762-6 sur la base des seules années 1993 et 1994.
Décret n°95-365 du 5 avril 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mai 1995.
TexteDécret n°95-365 du 5 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778169
Texte parentLEGITEXT000005618250
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