Décret n°95-391 du 12 avril 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-391 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006850763
Texte parentLEGITEXT000005618284
Référencearticle 10 du décret n°95-391 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article R. 441-23 du même code est remplacé par la disposition suivante: << Art. R. 441-23. - La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.