Décret n°95-391 du 12 avril 1995 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-391 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006850774
Texte parentLEGITEXT000005618284
Référencearticle 11 du décret n°95-391 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - La section 3 du livre IV du même code est modifiée comme suit: I. - L'intitulé devient: << Section 3. - Conversion de la convention >>. II. - Les articles R. 441-26 à R. 441-29 inclus sont remplacés par les articles R. 441-25 à R. 441-28 ci-après: << Art. R. 441-25. - Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention. << Art. R. 441-26. - Lorsque le nombre de participants à une convention est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention. << Art. R. 441-27. - La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. << La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. << Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. << Art. R. 441-28. - En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.