Décret n°95-391 du 12 avril 1995 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er mai 1995.

TexteDécret n°95-391 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006850796
Texte parentLEGITEXT000005618284
Référencearticle 13 du décret n°95-391 du 12 avril 1995 (version du 1er mai 1995)Légifrance →

1. Les conventions conclues pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 dont le taux de couverture des engagements n'atteint pas 100 p. 100 à la date du 1er janvier 1995 disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour étaler l'effet dû au relèvement du taux minimal de couverture.

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