Décret n°95-391 du 12 avril 1995 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-391 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006850750
Texte parentLEGITEXT000005618284
Référencearticle 8 du décret n°95-391 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article R. 441-21 du même code est remplacé par la disposition suivante: << Art. R. 441-21. - Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.