Décret n°95-398 du 12 avril 1995 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-398 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882531
Texte parentLEGITEXT000005618307
Référencearticle 14 du décret n°95-398 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L'article R. 177 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 177 << L'éclairage et la signalisation des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur doit répondre aux dispositions de l'article R. 175. Ces véhicules doivent en outre être munis d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92. << Lorsque leur largeur excède 1,30 mètre, ils doivent être munis de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position avant, de deux feux de position arrière et de deux signaux de freinage (feux stop). << L'éclairage des remorques des tricycles et des quadricycles lourds à moteur est soumis aux dispositions applicables à l'éclairage des remorques des motocyclettes. Le nombre de feux est déterminé par la largeur de la remorque conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.