Décret n°95-398 du 12 avril 1995 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-398 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882533
Texte parentLEGITEXT000005618307
Référencearticle 16 du décret n°95-398 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - L'article R. 182 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 182 << Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes: << - le nom du constructeur; << - la marque de réception; << - le numéro d'identification; << - le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant. << Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.