Décret n°95-398 du 12 avril 1995 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-398 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882538
Texte parentLEGITEXT000005618307
Référencearticle 20 du décret n°95-398 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L'article R. 188-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 188-1 << Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont: << - la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure; << - la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur): << - le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes; << - la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.