Décret n°95-403 du 14 avril 1995 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-403 du 14 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006666916
Texte parentLEGITEXT000005618314
Référencearticle 15 du décret n°95-403 du 14 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - L'article R. 116-14-1 du même code est ainsi complété: 1o Au premier alinéa, après les mots: << dans lesquelles celui-ci >>, sont insérés les mots: << ou celle-ci >>. 2o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé: << La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel dont relève l'établissement. Elle est accompagnée... >> (La suite sans changement.) 3o Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai... >> (La suite sans changement.) 4 Au cinquième alinéa, après les mots: << convention conclue entre le centre de formation >>, sont insérés les mots: << ou la section d'apprentissage >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.