Décret n°95-403 du 14 avril 1995 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-403 du 14 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006666917
Texte parentLEGITEXT000005618314
Référencearticle 16 du décret n°95-403 du 14 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - L'article R. 116-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 116-15. - La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement. << Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.