Décret n°95-441 du 20 avril 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 avril 1995.

TexteDécret n°95-441 du 20 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006666942
Texte parentLEGITEXT000005618367
Référencearticle 3 du décret n°95-441 du 20 avril 1995 (version du 23 avril 1995)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-16-2 du code du travail, le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé peut détenir au 15 avril 1995 ne peut excéder le montant des engagements de financement de formations souscrits par l'organisme à la date précitée.

2. Les disponibilités excédant le montant fixé à l'alinéa précédent sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin 1995.

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