Décret n°95-444 du 21 avril 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-444 du 21 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882570
Texte parentLEGITEXT000005618375
Référencearticle 1 du décret n°95-444 du 21 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article R. 133-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les articles R. 133-1 à R. 133-1-3 ainsi rédigés: Article R. 133-1 << I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que: << a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire; << b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document; << c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité; << d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent code. << II. - 1o Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque: << a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2o ci-après; << b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile; << c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. << 2o Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile lorsque: << a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées; << b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile; << c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. << Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées. << III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef lorsque: << a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées; << b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile; << c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. << Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat. << Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité. << IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation. << Article R. 133-1-1 << Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après: << 1o Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur: << a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations; << b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité; << c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité. << 2o Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur: << a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception; << b) La maîtrise de ses procédés de fabrication; << c) Les contrôles de conformité. << 3o Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur: << - le respect des programmes et méthodes d'entretien; << - les vérifications des travaux effectués; << - l'approbation des matériels pour remise en service. << 4o Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport aérien, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article 9 du règlement (C.E.E.) no 2407/92 susvisé. << Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres que les entreprises de transport aérien sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne: << a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols; << b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien; << c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances, leur chargement (y compris le transport de marchandises réglementées); << d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés. << Les obligations d'agrément mentionnées aux 1o à 4o du présent article s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après: << - à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs; << - à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs; << - à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication d'éléments d'aéronefs; << - à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et l'utilisation des aéronefs utilisés en transport public. << Article R. 133-1-2 << Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent: << a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau; << b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord; << c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile; << d) Les ballons; << e) Les parachutes; << f) Les fusées. << Article R. 133-1-3 << Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article L. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2. << Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission. >>

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