Article 1 LEGIARTI000006882570
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget,
Vu la Constitution, et notamment son article 37;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) no 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, et notamment l'article 9;
Vu le code de l'aviation civile;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui reste soumise aux dispositions réglementaires antérieurement en vigueur.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 avril 1995).