Décret n°95-444 du 21 avril 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-444 du 21 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882571
Texte parentLEGITEXT000005618375
Référencearticle 2 du décret n°95-444 du 21 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est ajouté après l'article R. 133-4 du code de l'aviation civile un article R. 133-4-1 ainsi rédigé: << Article R. 133-4-1 << Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.