Décret n°95-465 du 26 avril 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-465 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441955
Texte parentLEGITEXT000005618406
Référencearticle 1 du décret n°95-465 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 4 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: << Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire: << a) Aux candidats issus d'une classe de troisième de collège et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans; << Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article 5 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 susvisée, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins quatre-vingts semaines dont 1 200 heures, au minimum, sont effectuées dans le centre de formation; << b) Aux candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination des lycées ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine. Ces candidats effectuent un cycle d'études d'une année dans une classe spécifique. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.