Décret n°95-465 du 26 avril 1995 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-465 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441968
Texte parentLEGITEXT000005618406
Référencearticle 13 du décret n°95-465 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Pour les candidats des établissements visés aux premier, deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation. << La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent au préalable une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée. >> Art. 7. - L'article 14 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.