1. Sous réserve des dispositions de l'article 16 et à l'exclusion des formations en cours ou qui seront mises en oeuvre en vue de la session d'examen de 1996, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication.
Décret n°95-465 du 26 avril 1995 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 28 avril 1995.
TexteDécret n°95-465 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441970
Texte parentLEGITEXT000005618406
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