Décret n°95-465 du 26 avril 1995 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 avril 1995.

TexteDécret n°95-465 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441971
Texte parentLEGITEXT000005618406
Référencearticle 16 du décret n°95-465 du 26 avril 1995 (version du 28 avril 1995)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement qui assurent par la voie scolaire la préparation à une option du brevet d'études professionnelles agricoles créée avant la date de publication du présent décret et qui, à cette même date, ne sont pas habilités pour la filière considérée à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 13, continuer à présenter les candidats aux épreuves du deuxième groupe sous la forme d'épreuves terminales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.