Décret n°95-465 du 26 avril 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-465 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441956
Texte parentLEGITEXT000005618406
Référencearticle 2 du décret n°95-465 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les a, b et c de l'article 5 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: << a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième de collège et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage; << b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage; << c) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.