Décret n°95-465 du 26 avril 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-465 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441960
Texte parentLEGITEXT000005618406
Référencearticle 6 du décret n°95-465 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue: << a) Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant: << - soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation; << - soit d'une scolarité en classe de troisième de collège; << - soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'une scolarité complète y conduisant. << Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation; << b) Aux candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination des lycées ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique. << Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation. << La durée de formation requise peut être réduite par décision dite de "positionnement" qui prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités capitalisables dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou par suite de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes, dans la limite de leur validité. >> Art. 4. - L'article 8 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé. Art. 5. - Le 2 de l'article 12 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est rédigé comme suit: << 2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Ces épreuves ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. >> Art. 6. - L'article 13 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Pour les candidats des établissements visés aux premier, deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation. << La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent au préalable une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.