Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 30 décembre 1959 susvisé un article 19 bis ainsi rédigé: << Art. 19 bis. - I. - Le producteur d'une oeuvre de réinvestissement, bénéficiaire de l'agrément d'investissement, a la faculté, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent décret, d'investir le soutien financier inscrit à son compte au titre de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures pour couvrir les dépenses de promotion de l'oeuvre à l'étranger. La liste de ces dépenses est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. << Cette faculté lui est ouverte exclusivement lorsque l'oeuvre est réalisée en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. << Elle est subordonnée à l'obtention d'une décision prise par le ministre chargé de la culture dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. << II. - Le montant du soutien financier ainsi investi est majoré de 25 p. 100 dès lors que l'oeuvre remplit les conditions prévues au premier tiret de l'alinéa 3 de l'article 13 du présent décret. << III. - La faculté prévue au présent article est ouverte au producteur dont l'oeuvre fait l'objet d'un agrément d'investissement délivré à compter du 1er janvier 1995. >>
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959
Divisions : Art. 19 bis