Décret n°95-462 du 26 avril 1995 · Article

Article 13-1

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2000 au 8 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-462 du 26 avril 1995
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006851271
Texte parentLEGITEXT000005618412
Référencearticle 13-1 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (version du 26 avril 2000)Légifrance →

1. Pour chaque monument national, un administrateur est nommé, sur proposition du directeur, par le président de l'établissement.

2. L'administrateur assure pour le compte de l'établissement la garde du monument et de ses collections. Il met en oeuvre les décisions du président, du conseil d'administration et du directeur relatives au monument. Il représente l'établissement dans les contacts avec les services déconcentrés de l'Etat, les collectivités territoriales et les autres responsables locaux.

3. Notamment :

4. 1° Il a, par délégation du président, autorité sur les personnels affectés au monument ;

5. 2° Il gère les crédits affectés au monument ; il peut être nommé ordonnateur secondaire ;

6. 3° Il prépare, en concertation avec les services déconcentrés de l'Etat, un projet pour le monument, qui est arrêté par le président ;

7. 4° Il est chargé de la conservation des bâtiments, dans le respect des dispositions de l'article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé ;

8. 5° Il est conservateur des collections, s'il est membre du corps des conservateurs du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine, s'il appartient au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ou s'il est conservateur ou conservateur délégué des antiquités et objets d'art ; dans les autres cas, il est chargé de la fonction de conservateur des collections par le président, après agrément du ministre chargé de la culture, ou assiste le conservateur des collections lorsqu'il n'exerce pas cette fonction ;

9. 6° Il est consulté par les services déconcentrés de l'Etat lors de l'établissement des programmes de travaux de restauration et d'entretien du monument national dont il a la charge, et consulte ces mêmes services avant d'établir le projet mentionné au 3° et la programmation annuelle.

10. Dans les monuments nationaux pour lesquels il n'a pas été désigné d'administrateur, l'architecte-urbaniste de l'Etat, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, exerce cette fonction sous l'autorité du président de l'établissement.

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