Texte consolidé · Décret

Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1995
NatureDécret
Signé le26 avril 1995
Publié le28 avril 1995
Articles3 articles en vigueur
NORMCCX9400163D
IdentifiantLEGITEXT000005618412
RéférenceDécret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;

Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création d'une caisse des monuments historiques et préhistoriques;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment ses articles 118 à 120;

Vu la loi de finances du 13 juillet 1925, notamment son article 116;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque;

Vu la loi no 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière;

Vu la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970, notamment son article 79;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (2o);

Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques;

Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture;

Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture, modifié par le décret no 90-224 du 8 mars 1990;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 19 octobre 1994;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006851230

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Article 20 LEGIARTI000006851292

1. Jusqu'à leur remise en dotation, les monuments historiques figurant sur la liste des sites gérés par le Centre des monuments nationaux établie par arrêté du ministre chargé de la culture demeurent régis par les dispositions suivantes :

2. 1° Les travaux d'entretien et de conservation sont pris en charge et réalisés par les services de l'Etat ;

3. 2° Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant de ces immeubles. Il réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté par les services de l'Etat préalablement à l'établissement de la programmation des travaux d'entretien et de conservation dans ces monuments ;

4. 3° La gestion domaniale de ces immeubles demeure confiée au Centre des monuments nationaux dans le cadre de la convention passée en application des articles L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.

Article 22 LEGIARTI000006851228

1. Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.