Texte consolidé · Décret

Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1995
NatureDécret
Signé le26 avril 1995
Publié le28 avril 1995
Articles3 articles en vigueur
NORMCCX9400163D
IdentifiantLEGITEXT000005618412
RéférenceDécret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;

Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création d'une caisse des monuments historiques et préhistoriques;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment ses articles 118 à 120;

Vu la loi de finances du 13 juillet 1925, notamment son article 116;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque;

Vu la loi no 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière;

Vu la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970, notamment son article 79;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (2o);

Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques;

Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture;

Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture, modifié par le décret no 90-224 du 8 mars 1990;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 19 octobre 1994;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006851230

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006851233

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le Centre des monuments nationaux a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.

2. Il est le maître d'ouvrage des travaux réalisés sur les monuments nationaux.

3. L'établissement assure également l'édition sur tous supports de publications relatives au patrimoine. Il peut participer à des actions de coopération internationale dans le domaine du patrimoine.

4. L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

5. Son siège est à Paris.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006851232

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le Centre des monuments nationaux a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.

2. Les monuments nationaux sont :

3. - les monuments historiques classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée qui, appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la culture.

4. - les monuments historiques classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire en application de la même loi qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.

5. L'établissement assure également l'édition sur tous supports de publications relatives au patrimoine. Il peut participer à des actions de coopération internationale dans le domaine du patrimoine.

6. L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

7. Son siège est à Paris.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006851231

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. La Caisse nationale des monuments historiques et des sites est chargée de présenter au public les monuments historiques classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée et les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930 susvisée, appartenant à l'Etat, qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la culture, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance et de gérer les immeubles qui font partie du patrimoine propre de cet établissement public.

2. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

3. Son siège est à Paris.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000006851234

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Les monuments nationaux sont :

2. 1° Les monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement dans les conditions prévues à l'article 2-2 ;

3. 2° Les monuments historiques classés ou inscrits en application des mêmes dispositions du code du patrimoine qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.

Article 2-2 Abrogé LEGIARTI000006851235

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au premier alinéa de l'article 2 sont attribués, à titre de dotation, à l'établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien des immeubles reçus en dotation.

Article 2-3 Abrogé LEGIARTI000006851236

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, l'établissement peut se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur des monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture autres que les monuments nationaux. Le ministre chargé de la culture détermine chaque année par arrêté la liste des travaux de restauration sur ces monuments historiques conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006851239

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. L'établissement peut, par voie de conventions passées avec des personnes publiques et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques autres que ceux reçus en dotation ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.

2. L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, qui n'appartiennent pas à l'Etat. Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.

3. Les conventions mentionnées au présent article précisent les conditions et les limites dans lesquelles l'établissement supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant desdits immeubles. Elles ne peuvent avoir pour effet de lui faire supporter la charge des travaux d'entretien, de conservation ou de restauration des immeubles qui en font l'objet.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006851238

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le Centre des monuments nationaux peut également, par voie de conventions passées avec des personnes publiques, et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.

2. Ces conventions ne peuvent avoir pour effet de faire supporter au Centre des monuments nationaux la charge des travaux de conservation ou d'entretien des immeubles qui en font l'objet.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006851237

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. La Caisse nationale des monuments historiques et des sites peut également, par voie de conventions passées avec des personnes publiques, et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques, des sites classés ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.

2. Ces conventions ne peuvent avoir pour effet de faire supporter à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites la charge des travaux de conservation ou d'entretien des immeubles qui en font l'objet.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006851242

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. L'établissement peut acquérir pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2 ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006851241

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant des immeubles mentionnés à l'article 2 et à l'article 3 dans les conditions et limites définies par les conventions prévues audit article.

2. Sans préjudice de l'application de la loi du 31 décembre 1913 précitée, elle réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté préalablement à l'établissement de la programmation par les services de l'Etat des travaux d'entretien et de conservation dans les monuments nationaux.

3. L'établissement peut acquérir pour le compte de l'Etat des objets mobiliers tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2 ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

4. Il enveloppe, le cas échéant conjointement avec des personnes publiques ou privées, en France ou à l'étranger, les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006851240

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. La Caisse nationale des monuments historiques et des sites supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant des immeubles mentionnés à l'article 2 et à l'article 3 dans les conditions et limites définies par les conventions prévues audit article.

2. Sans préjudice de l'application de la loi du 31 décembre 1913 précitée et, le cas échéant, de la loi du 2 mai 1930 précitée, elle réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission.

3. L'établissement peut acquérir pour le compte de l'Etat des objets mobiliers tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2.

4. Il développe les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006851245

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Pour l'exécution de sa mission, le Centre des monuments nationaux peut :

2. 1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels y compris de ceux qui sont détenus par les services de l'Etat, et plus généralement tous objets se rapportant au patrimoine, le cas échéant à celui de pays étrangers ; gérer les points de vente de ces produits ;

3. 2° Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés aux articles 2 et 3 ou dans les espaces servant à l'accueil du public, des installations et services tels que buvettes et restaurants ;

4. 3° Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés aux articles 2 et 3, le cas échéant en dehors de leur emprise ;

5. 4° Faire réaliser des études historiques et scientifiques destinées à améliorer la connaissance des monuments nationaux et de leurs collections ;

6. 5° Concéder des activités, passer des baux et délivrer à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public sur les immeubles reçus en dotation ;

7. 6° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours à caractère national ou international et des travaux nécessaires à l'exercice de ses missions ;

8. 7° Prendre des participations financières et créer des filiales, participer à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public, à des sociétés d'économie mixte ou à d'autres groupements de personnes morales publiques ou privées ;

9. 8° Apporter son concours technique et coopérer selon toute modalité utile avec des collectivités publiques, avec toute personne de droit public ou privé, française ou étrangère poursuivant des objectifs répondant à ses missions ou contribuant à ses activités ;

10. 9° Développer, le cas échéant conjointement avec des personnes publiques ou privées, en France ou à l'étranger, les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006851244

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Pour l'exécution de sa mission, le Centre des monuments nationaux peut :

2. 1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels y compris de ceux qui sont détenus par les services de l'Etat, et plus généralement tous objets se rapportant au patrimoine, le cas échéant à celui de pays étrangers ; gérer les points de vente de ces produits ;

3. 2° Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés aux articles 2 et 3 ou dans les espaces servant à l'accueil du public, des installations et services tels que buvettes et restaurants ;

4. 3° Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés aux articles 2 et 3, le cas échéant en dehors de leur emprise ;

5. 4° Faire réaliser des études historiques et scientifiques destinées à améliorer la connaissance des monuments nationaux et de leurs collections.

6. Les activités définies au présent article peuvent, le cas échéant, et après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, être exercées à travers des filiales, constituées sous forme de société anonyme, de groupement d'intérêt économique ou de groupement d'intérêt public, ou de société d'économie mixte, ou être concédées à d'autres opérateurs publics ou privés.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006851243

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Pour l'exécution de sa mission, la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peut :

2. 1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels et, plus généralement, tous objets se rapportant au patrimoine ;

3. 2° Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés aux articles 2 et 3, des installations et services tels que buvettes et restaurants ;

4. 3° Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés aux articles 2 et 3.

5. Les activités définies au présent article peuvent, le cas échéant, et après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, être exercées à travers des filiales, constituées sous forme de société anonyme, de groupement d'intérêt économique ou de groupement d'intérêt public, ou de société d'économie mixte, ou être concédées à d'autres opérateurs publics ou privés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006851247

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. La gestion domaniale des immeubles appartenant à l'Etat mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret est confiée au Centre des monuments nationaux par voie de conventions passées en application des articles L. 51-1 et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.

2. L'établissement peut en outre être chargé, par voie de conventions passées dans les mêmes conditions, de la gestion domaniale d'autres immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire appartenant à l'Etat, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles mentionnés à l'article 3 qui n'appartiennent pas à l'Etat.

3. Ces conventions pourront déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006851246

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. La gestion domaniale des immeubles appartenant à l'Etat mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret est confiée à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites par voie de conventions passées en application des articles L. 51-1 et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.

2. Ces conventions pourront déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000006851249

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Dans chaque région, les travaux d'entretien et de conservation des monuments nationaux réalisés par les services de l'Etat et les aménagements immobiliers réalisés dans ces monuments par l'établissement sont soumis chaque année à un comité de programmation présidé par le préfet de région.

2. Le président de l'établissement et les administrateurs des monuments situés dans la région sont membres de ce comité, qui associe en tant que de besoin les maîtres d'oeuvre compétents.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006851251

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 27 mai 2011

1. La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat d'objectifs pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.

2. Ce contrat d'objectifs pluriannuel fixe les objectifs de l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés à son fonctionnement.

3. Dans le respect de ces orientations, le cadre des interventions régionales de l'établissement peut être précisé par des conventions conclues avec le représentant de l'Etat dans la région, des personnes publiques et, le cas échéant, les personnes privées intéressées.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006851250

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un cahier des charges conclu avec le ministre chargé de la culture.

2. Ce cahier des charges fixe les objectifs de l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés à son fonctionnement.

3. Dans le respect de ces orientations, le cadre des interventions régionales de l'établissement peut être précisé par des conventions conclues avec le représentant de l'Etat dans la région, des personnes publiques et, le cas échéant, les personnes privées intéressées.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000021282446

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 27 mai 2011

1. L'établissement est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.

2. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

6. 4° Le directeur du budget ou son représentant ;

7. 5° Le chef du service des domaines au ministère du budget ou son représentant ;

8. 6° Le directeur général des patrimoines ou son représentant, et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;

9. 7° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, désignées par le ministre chargé de la culture ;

10. 8° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

11. Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du deuxième alinéa du présent article sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

14. Les fonctions de membre du conseil d'administration, à l'exception de celle de président, sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux remboursements des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article 8 Modifié LEGIARTI000017960441

en vigueur le 5 janvier 2008, jusqu'au 13 janvier 2010

1. L'établissement est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.

2. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

6. 4° Le directeur du budget ou son représentant ;

7. 5° Le chef du service des domaines au ministère du budget ou son représentant ;

8. 6° Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;

9. 7° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, désignées par le ministre chargé de la culture ;

10. 8° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

11. Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°,2°,3°,7° et 8° du deuxième alinéa du présent article sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

14. Les fonctions de membre du conseil d'administration, à l'exception de celle de président, sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux remboursements des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006851256

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 5 janvier 2008

1. L'établissement est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.

2. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

6. 4° Le directeur du budget ou son représentant ;

7. 5° Le chef du service des domaines au ministère du budget ou son représentant ;

8. 6° Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture ou son représentant ;

9. 7° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, désignées par le ministre chargé de la culture ;

10. 8° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

11. Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du deuxième alinéa du présent article sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

14. Les fonctions de membre du conseil d'administration, à l'exception de celle de président, sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux remboursements des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006851255

en vigueur le 1er novembre 2006, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le Centre des monuments nationaux est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

6. 4° Le directeur du budget ou son représentant ;

7. 5° Le chef du service des domaines au ministère du budget ou son représentant ;

8. 6° Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture ou son représentant ;

9. 7° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, désignées par le ministre chargé de la culture ;

10. 8° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

11. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du deuxième alinéa du présent article sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

14. Les fonctions de membre du conseil d'administration, à l'exception de celle de président, sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux remboursements des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006851254

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le Centre des monuments nationaux est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

6. 4° Le directeur du budget ou son représentant ;

7. 5° Le chef du service des domaines au ministère du budget ou son représentant ;

8. 6° Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture ou son représentant ;

9. 7° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, désignées par le ministre chargé de la culture ;

10. 8° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

11. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du deuxième alinéa du présent article sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

14. Les fonctions de membre du conseil d'administration, à l'exception de celle de président, sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux remboursements des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006851253

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le Centre des monuments nationaux est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

6. 4° Le directeur du budget ou son représentant ;

7. 5° Le chef du service des domaines au ministère du budget ou son représentant ;

8. 6° Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture ou son représentant ;

9. 7° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, désignées par le ministre chargé de la culture ;

10. 8° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

11. Le directeur, le contrôleur financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

12. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du deuxième alinéa du présent article sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

14. Les fonctions de membre du conseil d'administration, à l'exception de celle de président, sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux remboursements des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006851252

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. La Caisse nationale des monuments historiques et des sites est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le directeur du patrimoine au ministère de la culture, président de droit.

2. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

6. 4° Le directeur du budget ou son représentant ;

7. 5° Le chef du service des domaines au ministère du budget ou son représentant ;

8. 6° Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture ou son représentant ;

9. 7° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, désignées par le ministre chargé de la culture ;

10. 8° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

11. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.

12. Le directeur, le contrôleur financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

13. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

14. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du deuxième alinéa du présent article sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

15. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux remboursements des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006851258

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président.

2. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006851257

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président.

2. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006851261

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

3. 2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

4. 3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;

5. 4° Il vote le budget et ses modifications, il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;

6. 5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° Il décide des emprunts ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections ;

9. 8° Il autorise les subventions ;

10. 9° Il délibère sur les projets d'achats et de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

11. 10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

12. 11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article 3 ;

13. 12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation visées au 7° de l'article 5 du présent décret ;

14. 13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

15. 14° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

16. 15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article 7, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article 3 du présent décret.

17. Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de dons et legs, de subventions, de baux, d'actions en justice et de transactions.

18. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006851260

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

3. 2° Il approuve le règlement intérieur ;

4. 3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;

5. 4° Il vote le budget et ses modifications ;

6. 5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° Il décide des emprunts ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections ;

9. 8° Il autorise les subventions ;

10. 9° Il délibère sur les projets d'achats et de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

11. 10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

12. 11° Il détermine chaque année la politique de l'établissement en matière de droits d'entrée, de tarifs des prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret ;

13. 12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation visées au second alinéa de l'article 5 du présent décret ;

14. 13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

15. 14° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

16. 15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article 7, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article 3 du présent décret.

17. Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de baux, d'actions en justice et de transactions.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006851259

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

3. 2° Il approuve le règlement intérieur ;

4. 3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;

5. 4° Il vote le budget et ses modifications ;

6. 5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° Il décide des emprunts ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

9. 8° Il autorise les subventions ;

10. 9° Il approuve les acquisitions mentionnées au troisième alinéa de l'article 4 du présent décret ;

11. 10° Il délibère sur les projets d'achats et de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

12. 11° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

13. 12° Il détermine chaque année la politique de l'établissement en matière de droits d'entrée, de tarifs des prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret ;

14. 13° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation visées au second alinéa de l'article 5 du présent décret ;

15. 14° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

16. 15° Il autorise les actions en justice ;

17. 16° Il délibère sur le cahier des charges et les conventions mentionnées à l'article 7, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006851264

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Les délibérations du conseil d'administration prévues 6° et 12° de l'article 10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

2. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 15° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

3. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 13° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit trente jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de la culture et de la fonction publique, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

4. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006851263

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Les délibérations du conseil d'administration prévues 6° et 12° de l'article 10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

2. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 15° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

3. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 13° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit trente jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de la culture et de la fonction publique, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

4. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

5. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les délibérations acceptant un don ou un legs grevé de charge, de conditions ou d'affectation immobilière ne sont exécutoires qu'après autorisation par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 15 et R. 36 du code du domaine de l'Etat.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006851262

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 5°, 6° et 10° de l'article 10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

2. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 4° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

3. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les délibérations acceptant un don ou un legs grevé de charge, de conditions ou d'affectation immobilière ne sont exécutoires qu'après autorisation par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 15 et R. 36 du code du domaine de l'Etat.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006851267

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;

5. 4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

6. 5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

7. 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels. Il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

8. 7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

9. 8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;

10. 9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article 3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

11. 10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4 ;

12. 11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;

13. 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

14. Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006851266

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;

5. 4° Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;

6. 5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

7. 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur ; il gère et recrute les personnels contractuels ;

8. 7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

9. Sauf dans les cas mentionnés aux 4° et 5° du présent article, le président peut déléguer sa signature au directeur et aux responsables des services de l'établissement, notamment aux administrateurs de monuments. Toutefois, il ne peut déléguer sa signature, pour la gestion et le recrutement des personnels contractuels, qu'au directeur et aux chefs de service.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006851265

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Le président de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;

5. 4° Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;

6. 5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

7. 6° Sur propositions du directeur, il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles le pouvoir de nomination n'appartient à aucune autre autorité et recrute les personnels contractuels ;

8. 7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

9. Sauf dans les cas mentionnés aux 4° et 5° du présent article, le président peut déléguer sa signature au directeur et aux responsables des services de l'établissement, notamment aux administrateurs de monuments.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006851270

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le président est assisté par un directeur général nommé par arrêté sur proposition du président du conseil d'administration.

2. Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006851269

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le président est assisté par un directeur nommé par arrêté sur proposition du président du conseil d'administration.

2. Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006851268

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.

2. Le directeur est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment :

3. 1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration ;

4. 2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications ;

5. 3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté dans l'établissement et propose au président son affectation dans les différents services.

Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000006851271

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Pour chaque monument national, un administrateur est nommé, sur proposition du directeur, par le président de l'établissement.

2. L'administrateur assure pour le compte de l'établissement la garde du monument et de ses collections. Il met en oeuvre les décisions du président, du conseil d'administration et du directeur relatives au monument. Il représente l'établissement dans les contacts avec les services déconcentrés de l'Etat, les collectivités territoriales et les autres responsables locaux.

3. Notamment :

4. 1° Il a, par délégation du président, autorité sur les personnels affectés au monument ;

5. 2° Il gère les crédits affectés au monument ; il peut être nommé ordonnateur secondaire ;

6. 3° Il prépare, en concertation avec les services déconcentrés de l'Etat, un projet pour le monument, qui est arrêté par le président ;

7. 4° Il est chargé de la conservation des bâtiments, dans le respect des dispositions de l'article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé ;

8. 5° Il est conservateur des collections, s'il est membre du corps des conservateurs du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine, s'il appartient au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ou s'il est conservateur ou conservateur délégué des antiquités et objets d'art ; dans les autres cas, il est chargé de la fonction de conservateur des collections par le président, après agrément du ministre chargé de la culture, ou assiste le conservateur des collections lorsqu'il n'exerce pas cette fonction ;

9. 6° Il est consulté par les services déconcentrés de l'Etat lors de l'établissement des programmes de travaux de restauration et d'entretien du monument national dont il a la charge, et consulte ces mêmes services avant d'établir le projet mentionné au 3° et la programmation annuelle.

10. Dans les monuments nationaux pour lesquels il n'a pas été désigné d'administrateur, l'architecte-urbaniste de l'Etat, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, exerce cette fonction sous l'autorité du président de l'établissement.

TITRE III : RÉGIME FINANCIER.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006851276

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Le Centre des monuments nationaux est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006851275

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le Centre des monuments nationaux est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006851274

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le Centre des monuments nationaux est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006851273

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. La Caisse nationale des monuments historiques et des sites est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006851279

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés aux articles 2 et 3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;

3. 2° Le produit des droits de prises de vues et de tournages, dans les conditions prévues par les lois des 31 décembre 1921 et 21 décembre 1970 susvisées ;

4. 3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

5. 4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article 3 du présent décret ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;

6. 5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;

7. 6° La rémunération des services rendus ;

8. 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Le produit des participations ;

11. 10° Le produit des aliénations ;

12. 11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

13. 12° Les dons et legs.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006851278

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés aux articles 2 et 3, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;

3. 2° Le produit des droits de prises de vues et de tournages, dans les conditions prévues par les lois des 31 décembre 1921 et 21 décembre 1970 susvisées ;

4. 3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

5. 4° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est propriétaire ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article 6 du présent décret ;

6. 5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 ;

7. 6° La rémunération des services rendus ;

8. 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Le produit des participations ;

11. 10° Le produit des aliénations ;

12. 11° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

13. 12° Les dons et legs.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006851277

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés aux articles 2 et 3, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;

3. 2° Le produit des droits de prises de vues et de tournages, dans les conditions prévues par les lois des 31 décembre 1921 et 21 décembre 1970 susvisées ;

4. 3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

5. 4° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est propriétaire ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article 6 du présent décret ;

6. 5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 ;

7. 6° La rémunération des services rendus ;

8. 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Le produit des participations ;

11. 10° Le produit des aliénations ;

12. 11° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

13. 12° Les dons et legs.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006851282

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Les dépenses de l'établissement comprennent :

2. 1° Les frais de personnel de l'établissement ;

3. 2° Les frais de fonctionnement ;

4. 3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article 4 ;

5. 4° Alinéa supprimé

6. 5° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;

7. 6° Alinéa supprimé

8. 7° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;

9. 8° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

10. 9° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,

11. et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006851281

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Les dépenses de l'établissement comprennent :

2. 1° Les frais de personnel de l'établissement ;

3. 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement du siège ;

4. 3° Les dépenses d'acquisition des objets mobiliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 4 ;

5. 4° Les dépenses de fonctionnement des monuments mentionnés aux articles 2 et 3 ;

6. 5° Les dépenses liées aux aménagements mobiliers et immobiliers rendus nécessaires par l'accueil du public et la sécurité des monuments ;

7. 6° Les frais du contrôle financier ;

8. 7° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;

9. 8° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

10. 9° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,

11. et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006851280

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Les dépenses de l'établissement comprennent :

2. 1° Les frais de personnel de l'établissement ;

3. 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement du siège ;

4. 3° Les dépenses d'acquisition des objets mobiliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 4 ;

5. 4° Les dépenses de fonctionnement des monuments mentionnés aux articles 2 et 3 ;

6. 5° Les dépenses liées aux aménagements mobiliers et immobiliers rendus nécessaires par l'accueil du public et la sécurité des monuments ;

7. 6° Les frais du contrôle financier ;

8. 7° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;

9. 8° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

10. 9° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,

11. et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006851284

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 27 mai 2011

1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006851283

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006851287

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le président peut adopter des décisions budgétaires modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de matériel et de personnel, qui sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et notification au directeur de l'administration générale au ministère de la culture. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006851286

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le président peut adopter des décisions budgétaires modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de matériel et de personnel, qui sont exécutoires après accord du contrôleur financier et notification au directeur de l'administration générale au ministère de la culture. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006851285

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Le président peut adopter des décisions budgétaires modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de matériel et de personnel, qui sont exécutoires après accord du contrôleur financier et notification au directeur de l'administration générale au ministère de la culture. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006851289

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 27 mai 2011

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006851288

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Article 20 LEGIARTI000006851292

1. Jusqu'à leur remise en dotation, les monuments historiques figurant sur la liste des sites gérés par le Centre des monuments nationaux établie par arrêté du ministre chargé de la culture demeurent régis par les dispositions suivantes :

2. 1° Les travaux d'entretien et de conservation sont pris en charge et réalisés par les services de l'Etat ;

3. 2° Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant de ces immeubles. Il réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté par les services de l'Etat préalablement à l'établissement de la programmation des travaux d'entretien et de conservation dans ces monuments ;

4. 3° La gestion domaniale de ces immeubles demeure confiée au Centre des monuments nationaux dans le cadre de la convention passée en application des articles L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006851291

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 8 avril 2007

1. Le conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du décret n° 2000-357 du 21 avril 2000 relatif au Centre des monuments nationaux et modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 exerce les attributions du conseil d'administration du Centre des monuments nationaux jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient nommés dans les conditions définies par l'article 8.

2. Toutefois, les deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites représentant le personnel demeurent en fonction jusqu'à l'élection des trois représentants du personnel du Centre des monuments nationaux, qui interviendra au plus tard dans les huit mois suivant la date de publication du décret précité.

3. Jusqu'à la nomination du président et du directeur du Centre des monuments nationaux, le président et le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du décret précité exercent respectivement les attributions du président et du directeur du Centre des monuments nationaux dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006851290

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Le conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du présent décret continue à exercer ses attributions jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient nommés dans les conditions définies par l'article 8 du présent décret.

2. Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection et jusqu'à la date à laquelle les fonctions des membres nommés prennent normalement fin.

3. Jusqu'à la nomination d'un directeur, le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions du directeur dans les conditions définies par l'article 13 du présent décret.

Article 20-1 Abrogé LEGIARTI000006851293

en vigueur le 8 avril 2007, jusqu'au 27 mai 2011

1. Jusqu'au transfert des moyens humains et financiers lui permettant d'exercer l'ensemble de ses missions de maîtrise d'ouvrage, le Centre des monuments nationaux peut bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite des services de l'Etat chargés des monuments historiques pour des opérations de restauration, d'aménagement ou d'entretien.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006851297

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 27 mai 2011

1. Sont abrogés le décret du 17 juin 1938 relatif à la Caisse nationale des monuments historiques préhistoriques et naturels et des sites et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, le décret n° 50-103 du 20 janvier 1950 donnant délégation à la Caisse nationale des monuments historiques du droit de vendre des guides, publications, etc., dans les monuments appartenant à l'Etat, les articles 2 à 10 du décret du 30 juin 1965 susvisé, le décret n° 65-516 du 30 juin 1965 relatif à la Caisse nationale des monuments historiques préhistoriques et naturels et des sites et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, le décret n° 89-742 du 13 octobre 1989 modifiant certaines dispositions relatives à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et le décret n° 91-1095 du 21 octobre 1991 modifiant certaines dispositions relatives à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006851296

en vigueur le 26 avril 2000, jusqu'au 6 mai 2001

1. Sont abrogés le décret du 17 juin 1938 relatif à la Caisse nationale des monuments historiques préhistoriques et naturels et des sites et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, le décret n° 50-163 du 20 janvier 1950 fixant les indemnités de fonctions techniques allouées aux ingénieurs du génie maritime, aux ingénieurs hydrographes, aux ingénieurs des travaux maritimes assimilés spéciaux et aux ingénieurs des directions des travaux, les articles 2 à 10 du décret du 30 juin 1965 susvisé, le décret n° 65-516 du 30 juin 1965 relatif à la Caisse nationale des monuments historiques préhistoriques et naturels et des sites et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, le décret n° 89-742 du 13 octobre 1989 modifiant certaines dispositions relatives à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et le décret n° 91-1095 du 21 octobre 1991 modifiant certaines dispositions relatives à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006851295

en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 26 avril 2000

1. Sont abrogés le décret du 17 juin 1938 relatif à la Caisse nationale des monuments historiques préhistoriques et naturels et des sites et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, le décret n° 50-163 du 20 janvier 1950 fixant les indemnités de fonctions techniques allouées aux ingénieurs du génie maritime, aux ingénieurs hydrographes, aux ingénieurs des travaux maritimes assimilés spéciaux et aux ingénieurs des directions des travaux, les articles 2 à 10 du décret du 30 juin 1965 susvisé, le décret n° 65-516 du 30 juin 1965 relatif à la Caisse nationale des monuments historiques préhistoriques et naturels et des sites et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, le décret n° 89-742 du 13 octobre 1989 modifiant certaines dispositions relatives à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et le décret n° 91-1095 du 21 octobre 1991 modifiant certaines dispositions relatives à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

Article 22 LEGIARTI000006851228

1. Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006851227

en vigueur le 26 janvier 2000, jusqu'au 26 avril 2000

1. Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Textes cités liens · DILA12

Loi du 13 juillet 1925 · application
Cité par 43 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2000-357 · modifie
Décret2001-389 · modifie
Décret2007-532 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.