Décret n°95-462 du 26 avril 1995 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-462 du 26 avril 1995
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006851279
Texte parentLEGITEXT000005618412
Référencearticle 15 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (version du 8 avril 2007)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés aux articles 2 et 3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;

3. 2° Le produit des droits de prises de vues et de tournages, dans les conditions prévues par les lois des 31 décembre 1921 et 21 décembre 1970 susvisées ;

4. 3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

5. 4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article 3 du présent décret ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;

6. 5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;

7. 6° La rémunération des services rendus ;

8. 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Le produit des participations ;

11. 10° Le produit des aliénations ;

12. 11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

13. 12° Les dons et legs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R141-18 du Code du patrimoine.

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