Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-462 du 26 avril 1995
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006851282
Texte parentLEGITEXT000005618412
Référencearticle 16 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (version du 8 avril 2007)Légifrance →
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1° Les frais de personnel de l'établissement ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article 4 ;
5. 4° Alinéa supprimé
6. 5° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;
7. 6° Alinéa supprimé
8. 7° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;
9. 8° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
10. 9° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,
11. et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R141-19 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.