Article (sans numéro) JORFARTI000001158438
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création de la Caisse nationale des monuments historiques;
Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques;
Vu le décret no 65-516 du 30 juin 1965 relatif à l'organisation, au fonctionnement et au régime financier de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le début du premier alinéa de l'article 4 du décret no 65-515 du 30 juin 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites est présidé par le directeur chargé du patrimoine au ministère chargé de la culture. Il est composé ainsi qu'il suit: ...>>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 65-515 du 30 juin 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le vice-président est élu par le conseil d'administration parmi les membres qui le composent.>>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret no 65-515 du 30 juin 1965 susvisé est abrogé.
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 65-516 du 30 juin 1965 susvisé est abrogé.
Art. 5. - Dans les articles 4 (5e alinéa) et 5 (2e alinéa) du décret no 65-516 du 30 juin 1965 susvisé, le terme: <<le commissaire du Gouvernement>> est remplacé par le terme: <<le ministre chargé de la culture>>.
Art. 6. - L'article 6 du décret no 65-516 du 30 juin 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si le ministre chargé de la culture n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception du procès-verbal de la séance où ces délibérations ont été prises.>>
Art. 7. - Les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites à la date de publication du présent décret restent en fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.