1. L'établissement peut acquérir pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2 ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Décret n°95-462 du 26 avril 1995 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-462 du 26 avril 1995
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006851242
Texte parentLEGITEXT000005618412
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R141-8 du Code du patrimoine.
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