1. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, l'établissement peut se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur des monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture autres que les monuments nationaux. Le ministre chargé de la culture détermine chaque année par arrêté la liste des travaux de restauration sur ces monuments historiques conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement.
Décret n°95-462 du 26 avril 1995 · Article
Article 2-3
Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-462 du 26 avril 1995
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006851236
Texte parentLEGITEXT000005618412
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R141-7 du Code du patrimoine.
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