Décret n°95-462 du 26 avril 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2007 au 27 mai 2011.

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TexteDécret n°95-462 du 26 avril 1995
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006851239
Texte parentLEGITEXT000005618412
Référencearticle 3 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (version du 8 avril 2007)Légifrance →

1. L'établissement peut, par voie de conventions passées avec des personnes publiques et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques autres que ceux reçus en dotation ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.

2. L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, qui n'appartiennent pas à l'Etat. Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.

3. Les conventions mentionnées au présent article précisent les conditions et les limites dans lesquelles l'établissement supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant desdits immeubles. Elles ne peuvent avoir pour effet de lui faire supporter la charge des travaux d'entretien, de conservation ou de restauration des immeubles qui en font l'objet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R141-3 du Code du patrimoine.

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