Décret n°95-481 du 27 avril 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-481 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442001
Texte parentLEGITEXT000005618419
Référencearticle 10 du décret n°95-481 du 27 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'annexe IV au même décret est remplacée par les dispositions suivantes: << A N N E X E I V << TITRES, DIPLOMES OU QUALITES EXIGES DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS << 1o Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article 17 du présent décret: << - licence; << - maîtrise; << - diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures; << - titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur; << - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971; << - diplôme d'Etat de docteur vétérinaire; << - diplôme des instituts d'études politiques; << - diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.); << - diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.); << - diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.); << - diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.); << - diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.); << - certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets no 66-411 et no 66-412 du 22 juin 1966; << - certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 73-1027 du 6 novembre 1973; << - certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 82-778 du 13 septembre 1982; << - certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément à la loi no 90-8 du 2 janvier 1990; << - diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret no 70-403 du 13 mai 1970 modifié; << - titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques. << Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. << 2o Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article 17 et de l'article 18 du présent décret: << - brevet de technicien supérieur agricole; << - brevet de technicien supérieur; << - diplôme d'études universitaires générales; << - diplôme universitaire de technologie; << - diplôme universitaire d'études littéraires; << - diplôme universitaire d'études scientifiques; << - certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets no 66-411 et 66-412 du 22 juin 1966); << - diplôme d'études juridiques générales; << - diplôme d'études économiques générales; << - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971; << - admissibilité aux écoles normales supérieures; << - admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture. << Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. >>

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