Décret n°95-481 du 27 avril 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995.

TexteDécret n°95-481 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442002
Texte parentLEGITEXT000005618419
Référencearticle 11 du décret n°95-481 du 27 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Les articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisé, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2 et 3 du présent décret, entreront en vigueur le 1er septembre 1997.

2. Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes exigés par les dispositions antérieures du décret du 14 septembre 1988 susvisé demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II de l'article 17 nouveau de ce décret.

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