Décret n°95-481 du 27 avril 1995 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995.

TexteDécret n°95-481 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442004
Texte parentLEGITEXT000005618419
Référencearticle 12 du décret n°95-481 du 27 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 14 septembre 1988 susvisé tel qu'il est modifié par l'article 5 du présent décret sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :

2. 1995 : 70 p. 100 ;

3. 1996 : 80 p. 100 ;

4. 1997 : 90 p. 100 ;

5. 1998 : 100 p. 100.

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