Référencearticle 12 du décret n°95-481 du 27 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →
1. La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 14 septembre 1988 susvisé tel qu'il est modifié par l'article 5 du présent décret sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :
2. 1995 : 70 p. 100 ;
3. 1996 : 80 p. 100 ;
4. 1997 : 90 p. 100 ;
5. 1998 : 100 p. 100.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.